ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports ainsi qu'à la Commission de la Conférence en 1991. Elle souligne toutefois que les divergences entre la législation et la convention portent sur la nécessité de modifier la législation, qui impose un système d'unicité syndicale au niveau confédéral et confère au greffier de larges pouvoirs en matière d'enregistrement des syndicats et d'homologation des agents négociateurs.

1. Pouvoirs très larges du greffier de s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat à la suite de toutes observations ou objections relatives à une demande d'enregistrement (art. 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats), et ce contrairement à l'article 2 de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les pouvoirs du greffier à cet égard sont restreints, puisque l'article 12 3) de l'ordonnance prévoit un droit de recours devant la Cour suprême.

La commission considère néanmoins, comme elle l'a expliqué dès 1968 au gouvernement, que les articles 12 1) d) et 11 3) ne définissent pas clairement la nature des objections pouvant justifier un refus du greffier d'enregistrer un syndicat, ce qui rend illusoire la portée du contrôle éventuellement exercé par la Cour.

Dans une déclaration faite à la Commission de la Conférence de 1991, un représentant gouvernemental a estimé que l'absence de toute définition de la nature de ces objections ne rend pas illusoire la portée du contrôle exercé par la Cour, mais que le gouvernement devra recourir à une assistance juridique lui permettant de répondre entièrement aux commentaires pertinents.

2. Pouvoirs du greffier, dans le cadre de la procédure de reconnaissance aux fins de négociation collective, de refuser d'homologuer un syndicat représentant une catégorie de travailleurs si tout ou partie de celle-ci fait déjà l'objet d'un certificat d'agent négociateur (art. 3, 4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles), et ce contrairement à l'article 3 de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que toutes les organisations ouvrières ghanéennes sont affiliées au syndicat national du secteur concerné, lequel détient le certificat de négociation à l'égard de tous les groupes qui le composent; l'article 3, 4) vise à éviter qu'une même catégorie de salariés soit couverte par deux ou plusieurs certificats de négociation.

Au surplus, le représentant gouvernemental a déclaré qu'en cas de doute sur le point de savoir lequel des 17 syndicats nationaux, tous affiliés au Congrès des syndicats, doit obtenir un certificat de négociation pour un groupe de travailleurs particulier le problème est résolu par une commisson de démarcation qui est une sous-commission du Conseil exécutif du Congrès. Dans tous les cas où la commission de démarcation a agréé le syndicat à qui devrait être remis le certificat de négociation collective, le greffier n'a jamais refusé d'établir celui-ci.

La commission rappelle de nouveau que, s'il n'est pas nécessairement incompatible avec l'article 3 de la convention de prévoir la délivrance d'un certificat de négociation exclusif au syndicat majoritaire d'une unité donnée, celui-ci doit être déterminé selon des critères objectifs et préétablis; en outre, la législation devrait prévoir que, si un autre syndicat devient majoritaire, ce dernier devrait avoir droit à l'octroi du certificat exclusif d'agent négociateur.

3. Absence de dispositions concernant le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier, ainsi que celui d'adhérer à des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs, et ce contrairement à l'article 5 de la convention.

Le gouvernement a mentionné dans un rapport précédent que l'article 1er de la loi de 1965 sur les relations professionnelles prévoit l'existence du Congrès des syndicats (TUC), qui constitue une fédération/confédération des 17 syndicats nationaux d'industrie; le gouvernement précise que le TUC a choisi de ne s'affilier à aucune organisation internationale de travailleurs. Selon lui, cependant, chacun des 17 syndicats nationaux étant autonome est affilié à une organisation professionnelle internationale, telle que celle qui regroupe les travailleurs du transport, de l'industrie chimique et de l'agriculture. En ce qui concerne l'association ghanéenne des employeurs, elle est affiliée à l'organisation internationale des employeurs ainsi qu'à la Confédération panafricaine des employeurs.

La commission observe de nouveau que la loi de 1965 sur les relations professionnelles a consacré un système d'unicité syndicale en ce qu'elle traite uniquement du droit des syndicats de s'affilier au TUC ou de s'en retirer sans subir de préjudice. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la convention les syndicats doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix. Le régime de monopole syndical imposé par la loi s'écartant du principe du libre choix des organisations énoncé dans la convention, elle prie une fois de plus le gouvernement d'adopter des mesures législatives pour garantir aux syndicats de base le droit de s'affilier aux fédérations et confédérations nationales de leur choix, et aux syndicats, fédérations et confédérations celui de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs.

Etant donné que les commentaires au regard des trois aspects mentionnés ci-dessus ont été répétés à plusieurs reprises depuis 1968 et que le gouvernement a bénéficié de l'assistance technique du BIT, la commission veut encore exprimer l'espoir que les modifications législatives appropriées seront effectuées dans un proche avenir et, au besoin, comme l'a suggéré la Commission de la Conférence en 1991, que le gouvernement fera appel de nouveau à l'assistance technique du BIT pour adopter les mesures propres à éliminer aussitôt que possible les divergences existant entre la législation et la convention, et en particulier de rendre possible le pluralisme syndical. Elle prie instamment le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie des modifications souhaitées dès leur adoption.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer