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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Spain (RATIFICATION: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Spain (RATIFICATION: 2017)

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Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l'application de la convention, alléguant que les prisonniers ne bénéficient pas des conditions de travail prévues dans les conventions collectives, quant à la durée du travail, à la rémunération ou à d'autres avantages, ainsi qu'en ce qui concerne les conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale.

La commission note que la CC.OO. a réitéré ses allégations dans des commentaires communiqués par le gouvernement avec son rapport reçu en novembre 1991.

La commission a également observé que le libre consentement du détenu pour travailler dans des entreprises privées n'est pas clairement établi par le décret royal no 1201/81 portant règlement pénitentiaire.

Afin de pouvoir apprécier la situation dans la pratique, la commission demandait au gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été signées entre des prisonniers et des entreprises privées, ainsi que toute autre information intéressant les conditions de travail des prisonniers au service de telles entreprises.

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en relation avec les diverses modalités de travail pénitentiaire.

La commission relève que dans la pratique, selon le gouvernement, la volonté des détenus de travailler pour des entreprises particulières ne présente pas de difficultés, étant donné que le travail en régime ouvert est d'un grand intérêt pour eux et qu'en outre il est comparable aux relations de travail quant à la rétribution et à la sécurité sociale. Le gouvernement souligne également que le travail productif est soumis à la législation du travail (art. 185.1.c), 185.2, 186.1, 189 et 191 du décret royal précité), ce qui implique qu'il est exécuté volontairement et que les normes spécifiques du règlement lui sont applicables.

La commission prend dûment note de ces indications et prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été signées entre des entreprises privées et des détenus, ratifiées ou non par la direction de l'établissement pénitentiaire.

La commission note qu'en vertu de la cinquième clause du modèle de contrat entre l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires" et les entreprises privées, communiquée par le gouvernement, le "salaire minimum interprofessionnel est fixé, au moment de l'établissement du contrat, d'accord avec les normes déterminées par l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires"".

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les normes déterminées par l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires" pour la fixation du salaire minimum interprofessionnel et de communiquer le montant des salaires effectivement payés en vertu des contrats de collaboration.

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