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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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1. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'arrêté no 12/75 du 15 octobre 1976 une commission de l'industrie d'urgence a compétence pour réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes. La commission avait également noté qu'aux termes de l'article 2, de l'arrêté no 44/83, du 21 mai 1983 le recrutement de travailleurs, dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, serait fait sous forme de réquisition, le travailleur étant affecté à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours.

Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que ces textes étaient tombés en désuétude et il a précisé, dans son dernier rapport, qu'ils avaient été tacitement abrogés par l'adoption de la loi no 12/91 du 6 mai 1991 qui a modifié la Constitution.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi nationale formellement en conformité avec la convention en abrogeant ou en modifiant expressément les dispositions susmentionnées afin qu'il ne subsiste aucune incertitude quant à leur application, et que le droit positif reflète une pratique qui, selon le gouvernement, est déjà en vigueur.

2. La commission a pris note du règlement des prisons (Regulamento do regime progressivo) du 9 juillet 1981, communiqué par le gouvernement.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs et réglementaires régissant les conditions d'engagement dans les forces armées.

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