National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note le premier rapport du gouvernement qui couvre la période s'étendant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1990. A ce propos, la commission souhaite demander de plus amples précisions concernant les articles suivants de la convention:
Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'autorité compétente, telle qu'elle est désignée dans le décret ministériel, assume la responsabilité du support administratif des procédures prévues par la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si la question des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants a été soulevée.
Article 5. La commission demande au gouvernement d'indiquer si, dans les consultations qui ont eu lieu jusqu'ici, l'un ou l'ensemble des points mentionnés au titre de cette disposition de la convention a été couvert. Elle lui demande également de préciser dans son prochain rapport la nature des rapports ou recommandations établis à l'issue des consultations relatives aux questions énoncées au paragraphe 1. Enfin, la commission souhaiterait savoir si des consultations entreprises conformément à la convention ont et auront lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs, et au moins une fois par an.
Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il a été décidé de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par cette convention. Si tel est le cas, la commission souhaiterait qu'une copie en soit jointe au prochain rapport du gouvernement sur l'application de la convention.