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Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Chile (RATIFICATION: 1931)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment des statistiques concernant l'assurance maladie obligatoire.

Article 7, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs à cette disposition de la convention, qui prévoit que les employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance maladie, le gouvernement indique que le régime général de prestations de santé, prévu par la loi no 18469 du 23 novembre 1985, est financé au moyen de ressources que verse l'Etat par le canal du Fonds national de santé, ainsi qu'au moyen des cotisations obligatoires des travailleurs, sans préjudice des paiements directs que ceux-ci doivent effectuer en vertu des articles 28 et 29 de cette loi, en conformité avec le décret-loi no 3501 de 1980. En ce qui concerne les travailleurs qui décident volontairement de se désaffilier du régime général fixé par la loi no 18469 et de s'affilier à une institution de médecine préventive (ISAPRE) dans les conditions établies à présent par la loi no 18933 de 1990, le gouvernement ajoute que le financement des allocations et soins qu'elle dispense, directement ou indirectement, proviennent des cotisations des affiliés fondées sur leurs contrats respectifs. Ce financement s'entend sans préjudice de celui que l'Etat fournit par le canal du Fonds unique des allocations familiales et de fin de service aux ISAPRES. En outre, le gouvernement estime que, si en conformité avec la nouvelle structure des cotisations établie par le décret-loi précité les cotisations de prévoyance sont versées par les travailleurs, cela ne signifie pas que la rémunération de ces derniers soit diminuée, car la même norme légale pourvoit à une augmentation des paiements en espèces incluant la cotisation de l'employeur.

La commission prend note de ces informations. Elle relève également que, d'après le rapport du gouvernement, à compter de mai 1981 et conformément aux dispositions du même décret-loi, les cotisations à la charge de l'employeur ont été supprimées. La commission juge par conséquent que, pour donner pleine application à cette disposition de la convention, les employeurs devraient contribuer directement à la constitution des ressources de l'assurance maladie des salariés. Elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour que ladite disposition soit intégralement appliquée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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