ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Yemen (RATIFICATION: 1976)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance des information communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté la déclaration selon laquelle, en dehors de la Constitution nationale, du Code du travail et du Pacte national, aucun autre texte détaillé n'a été adopté spécialement dans le but d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération mais que, dans la pratique, l'application de ce principe ne rencontre pas de problèmes, les salaires étant fixés dans les secteurs tant public que privé de manière équivalente pour les travailleurs des deux sexes. Le gouvernement ajoute qu'aucune plainte n'a été formulée à ce sujet et que les inspecteurs du travail n'ont pas relevé de discrimination en ce qui concerne la rémunération des hommes et des femmes qui accomplissent le même travail. La commission rappelle qu'aux termes de la convention le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine vise un travail de valeur égale et que, par conséquent, ce travail peut ne pas être de la même nature ou effectué dans les mêmes conditions ou dans la même entreprise. Prière de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération effectuée en 1986. La convention prévoit en outre en son article 3, paragraphe 1, que des mesures devraient être prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l'application de la convention. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'étude d'ensemble précitée (paragr. 138 à 149), la notion de paiement de la rémunération aux hommes et aux femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes utilisées pour assurer dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention, et ce non seulement dans le cas des salaires minima, mais aussi dans celui des salaires dont le taux est supérieur au minimum légal. Prière de communiquer, les cas échéant, des copies de quelques-unes des conventions collectives applicables dans les secteurs occupant une proportion importante de femmes.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'accroissement de la main-d'oeuvre féminine dans le secteur agricole est le résultat de l'abandon progressif par les hommes du travail de la terre. Le gouvernement ajoute que le caractère familial de l'exploitation exclut toute rémunération et que, de ce fait, il n'a pas été nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir et contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération dans ce secteur. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le principe énoncé par la convention soit appliqué dans la pratique entre les travailleurs masculins et féminins du secteur agricole qui auraient le statut de salariés, et qu'il la tiendra informée de toute évolution en la matière.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le comité tripartite de fixation des salaires chargé, aux termes de l'article 85.1 du Code du travail, de fixer le salaire minimum des ouvriers et des employés a été institué et, dans l'affirmative, de fournir des précisions sur son activité.

4. La commission note d'après le rapport du gouvernement que la loi no 49 de 1977 sur les fonctionnaires de l'Etat a été modifée par la loi no 1 de 1988 relative aux fonctionnaires de l'Etat et des secteurs public et mixte. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette loi avec son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer