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Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1983)

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Observation
  1. 2009
  2. 2003

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1. La commission a pris note des rapports reçus en juin 1990, octobre 1990 et octobre 1991, qui portent respectivement sur l'application de la convention à Zanzibar, dans l'ensemble du pays et au Tanganyika et contiennent des informations en réponse à sa précédente demande directe. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans l'ensemble du pays, afin de développer des programmes complets et concertés d'orientation et de formation professionnelles, en précisant notamment la manière dont est assurée leur relation étroite avec l'emploi. Prière de continuer à fournir toutes les données statistiques disponibles sur les bénéficiaires des différents types de formation.

2. Se référant à son Etude d'ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines (paragr. 404) ainsi qu'à sa demande directe portant sur l'application de la convention no 140, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la manière dont il est assuré que les politiques et programmes encouragent et aident "toutes personnes, sur un pied d'égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles" en application de l'article 1, paragraphe 5, de la convention.

3. La commission a été informée de l'exécution de plusieurs projets de coopération technique de l'OIT portant, entre autres, sur la formation des jeunes du monde rural et des handicapés. Prière d'indiquer l'action entreprise ou envisagée en conséquence de l'assistance et des conseils reçus dans le cadre des projets de coopération technique de l'OIT ainsi que, le cas échéant, les facteurs qui empêcheraient ou retarderaient cette action (Partie V du formulaire de rapport).

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