National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le rapport annuel d'inspection pour 1988 n'avait pas encore été publié et que les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées n'avaient pas été communiquées. Elle prend note à présent du rapport d'activité de l'Inspection du travail, comprenant certaines statistiques pour les années 1984 à 1991 et reçues au BIT en novembre 1991. Le gouvernement déclare d'autre part que les rapports annuels depuis 1986 seront publiés aussitôt que possible, et que le rapport pour cette année le sera avant un an. La commission espère que le gouvernement publiera et communiquera les rapports annuels d'inspection requis par la convention et qu'ils porteront sur toutes les statistiques qui y sont énoncées, notamment quant aux établissements assujettis au contrôle et au nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, aux infractions et sanctions, ainsi qu'aux maladies professionnelles (article 21 c), e) et g)).
Articles 10, 11 et 16. Le gouvernement indique que, compte tenu du volume croissant du travail, de l'effectif des inspecteurs en fonction et du manque de moyens et d'équipement, l'efficacité des responsabilités exercées en conformité avec la loi est à la baisse. La commission a également relevé les commentaires de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK), selon laquelle les dispositions légales applicables ont été, en l'absence d'une coordination à grande échelle, mises en oeuvre selon des évaluations subjectives et divergentes. Elle note à cet égard l'indication du gouvernement selon laquelle, bien qu'aucun problème ne se soit présenté dans l'application de la convention au cours de la période de rapport, le nouveau règlement d'inspection n'a toujours pas été publié. La commission espère que le prochain rapport montrera la manière dont le gouvernement fait face à ces difficultés.
Articles 7 et 9. La TISK appelle également l'attention sur l'importance d'une éducation continue du personnel de l'inspection, compte tenu du développement de l'industrie, ainsi que des relations professionnelles. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées afin de faire progresser l'application de ces articles.
Article 17. La TISK estime d'autre part que les inspections devraient provoquer l'initiative et servir de guide: de son point de vue, leur but n'est de punir les employeurs ni d'encombrer les entreprises de nouveaux problèmes. La commission rappelle qu'en vertu de la convention les personnes qui n'observent pas les dispositions en vigueur seront passibles de poursuites légales immédiates et que, toutefois, il est laissé à la décision des inspecteurs de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter des poursuites. Prière d'indiquer la manière dont cet article est appliqué dans la pratique.