National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations communiquées à la Commission de la Conférence en 1990.
Article 5 de la convention. La commission a pris note des indications ayant trait à la coordination entre les services d'inspection du travail et d'autres services tels que les services médicaux, la sécurité sociale ou la police, ainsi que pour ce qui concerne les communications établies entre les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission souhaite souligner l'importance attachée à ce qu'il existe une collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et elle saurait gré au gouvernement de signaler les formes et mécanismes moyennant lesquels se fait, dans la pratique, la coopération avec ces services et organisations.
Article 6. La commission a pris note du règlement de l'Inspection du travail (résolution ministérielle no 346/87 de 1987), dont copie a été adressée au BIT et qui garantit entre autres la stabilité dans l'emploi et l'indépendance des inspecteurs aux termes de la convention. A cet égard, et alors que la Conférence de 1990 avait été informée de l'entrée en vigueur en février 1990 du règlement précité, le gouvernement indique dans son rapport que, pour des raisons d'ordre administratif, celui-ci n'est pas encore mis en vigueur. La commission prie le gouvernement d'apporter des éclaircissements en l'espèce et de fournir des informations détaillées sur les difficultés rencontrées dans l'application de cet article de la convention.
Articles 10, 11, 16, 20 et 21. La commission prend note des très brèves indications signalées dans le rapport, qui mentionnent que les inspecteurs ont bénéficié d'une légère augmentation de leurs salaires et de nouveaux locaux d'inspection à La Paz. Le gouvernement déclare, d'autre part, que l'édition et la distribution des rapports annuels d'inspection auront lieu prochainement, compte tenu des disponibilités prévues par le budget du secteur considéré.
La commission prend en compte, d'un côté, les problèmes évoqués par le gouvernement en ce qui concerne la situation désastreuse qu'a subie l'économie du pays, de même que les conséquences de l'adoption en 1985 d'un programme rigoureux d'ajustement structurel et, d'un autre côté, elle rappelle une fois de plus que les rapports annuels sont essentiels afin de pouvoir apprécier les résultats pratiques des activités de l'inspection: de cette manière seulement, se pourront formuler les mesures voulues pour garantir que les visites d'inspection s'effectuent dans les termes de la convention, aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application satisfaisante des dispositions légales en vigueur et que l'effectif des inspecteurs et les ressources dont ils disposent suffisent. La commission souhaite exprimer son espoir que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès accompli dans l'application de la convention sur ce point.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]