National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l'adoption en décembre 1990 d'une nouvelle Constitution qui garantit notamment, en ses articles 23, 24, 25 et 31, la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation et le droit de grève. En vertu de l'article 40, l'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés relatifs aux droits de l'homme. Conformément à l'article 114, une Cour constitutionnelle juge de la constitutionnalité de la loi et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. En vertu de l'article 142, une haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse. La commission note d'autre part que, selon les dispositions de l'article 158, la législation en vigueur jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes en ce qu'elle n'a rien de contraire à la Constitution.
La commission note également la loi no 90-028 du 9 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la date de la promulgation de la loi.
La commission note, d'autre part, les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travaux en vue de la révision des textes contraires aux dispositions de la convention sont en cours. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne un certain nombre de dispositions auxquelles la commission se réfère dans une demande adressée directement au gouvernement.