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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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Article 1 a) de la convention. 1. La commission, dans ses précédents commentaires, avait relevé que certaines dispositions imposent des restrictions aux libertés d'association et de publication sous peine d'une servitude pénale comportant une obligation de travailler, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire. La commission se référait à cet égard à certaines dispositions de l'arrêté-loi no 001/34 du 23 novembre 1966 concernant le parti unique national, et de la loi no 1/136 du 25 juin 1976 (modifiée par le décret-loi no 1/4 du 28 février 1977) sur la presse, ainsi qu'à l'article 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal.

La commission rappelle que l'article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont certaines opinions politiques ou les expriment ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions sur la presse (en particulier l'exigence d'autorisations préalables) ont pour but de prévenir le désordre et les abus de toute sorte et qu'elles sont d'usage courant dans les législations nationales.

La commission relève que les dispositions de la loi no 1/136 de 1976 établissent que les journalistes ont notamment pour devoir, dans le domaine de l'idéologie et de l'activité politique nationale, d'oeuvrer en patriotes convaincus et conscients des idéaux du parti.

La commission souhaite attirer l'attention sur le paragraphe 138 de son Etude d'ensemble sur le travail forcé de 1979 dans lequel elle a signalé notamment que des dispositions du même genre permettent de priver des individus du droit de publier leurs opinions sur la base d'une décision discrétionnaire de l'administration qui n'est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque. Pour autant que les dispositions en cause sont sanctionnées par des peines comportant une obligation de travail, elles peuvent donner lieu à l'imposition de travail obligatoire en tant que punition pour l'expression d'opinions politiques ou de caractère idéologique. La même possibilité existe lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus de faire cesser la publication de tout journal dans l'intérêt public ou d'interdire des publications si elles considèrent qu'une telle mesure est conforme à l'ordre public ou que les publications pourraient nuire à l'édification de la nation. Dans ces cas, le respect de la convention est en cause.

La commission note la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle des consultations se poursuivent pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision.

2. La commission note avec intérêt qu'une commission constitutionnelle instituée en mars 1991 pour réfléchir sur la démocratisation des institutions et de la vie politique a soumis en septembre 1991 un rapport qui devrait permettre l'élaboration d'une nouvelle Constitution. La commission espère que, dans l'élaboration de la nouvelle Constitution et d'autres textes législatifs, il sera dûment tenu compte des exigences de la convention et que les dispositions contraires à la convention seront abrogées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation en la matière et de communiquer copie du texte de la Constitution lorsqu'elle aura été adoptée.

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