National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance avec intérêt du premier rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y étaient joints.
Article 4 de la convention
Paragraphe 1. La commission note que la législation établit des mesures de sécurité et de santé de caractère général, mais ne prévoit pas de mesures spécifiques en matière de prévention et de protection. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour prévenir, sur les lieux de travail, les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme le prévoit ce paragraphe.
Paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décrets fixant les limites et auxquels se réfère la loi no 40 de 1987 (notamment à l'article 6).
Article 5, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions prises en vertu desquelles les représentants de l'employeur et des travailleurs de l'entreprise peuvent accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prescrites en vue d'assurer la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 7, paragraphe 2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs et leurs représentants peuvent recourir aux services officiels pour obtenir le respect des dispositions légales par l'employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les organes auxquels les travailleurs peuvent recourir pour assurer la protection prévue par la convention.
Article 8
Paragraphe 1. La loi no 40 de 1987 dispose que les critères et limites d'exposition sont fixés par décret (art. 6).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères fixés pour permettre de déterminer les risques d'exposition couverts par la convention et d'indiquer les limites d'exposition qui sont précisées pour ces risques.
Paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment l'avis des personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs, est pris en considération lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition.
Paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il a été tenu compte, lors de la fixation ou de la révision des critères et limites d'exposition, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les méthodes prévues pour déterminer si les limites d'exposition spécifiées sont dépassées et de préciser si l'équipement de protection individuelle approprié est fourni.
Article 11. La commission note que l'annexe à la loi no 40 de 1969 prévoit des examens médicaux périodiques en cas d'exposition à des substances dont la liste est donnée. La commission prie le gouvernement de préciser la nature et la fréquence des examens périodiques prescrits, ainsi que les examens préalables à l'affectation pour les risques dus au bruit et aux vibrations.
Article 12. La commission prie le gouvernement de préciser quels procédés, substances, machines ou matériels, tels que spécifiés par l'autorité compétente, doivent être notifiés, conformément aux dispositions de la convention.
Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités et dans quelles circonstances les employeurs sont tenus de désigner une personne compétente ou d'avoir recours à un service compétent pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.