National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses observations précédentes.
Article 15 c) de la convention. La commission rappelle qu'actuellement les règles concernant la nature confidentielle des sources de plaintes ne sont pas expressément conformes à la convention. Elle note que le Département de la protection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale est en train d'élaborer une nouvelle loi sur la protection du travail. La commission souhaite inviter instamment le gouvernement à inclure dans le projet de loi des dispositions obligeant les inspecteurs du travail à traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et à s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qui doivent être prises à cet égard et de communiquer copie du projet de nouvelle loi. Entre-temps, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition de la convention.
Articles 20 et 21. La commission note avec intérêt le rapport d'activité du Département de la protection du travail pour 1990, année où, après la révolution, ont été établies des bases d'organisation efficace. Le gouvernement a également communiqué certaines des données visées à ces articles en ce qui concerne notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note cependant de nouveau qu'aucun rapport d'inspection ne semble avoir été établi ni publié conformément à la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera à l'avenir au BIT dans les délais prévus un rapport annuel de caractère général contenant tous les renseignements requis par la convention.