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Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Voir la convention no 77, comme suit:

Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour la réorientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes à certains types de travail, des anomalies ou des déficiences, et pour établir une collaboration entre les différents services (services du travail, services d'éducation, services médicaux et services sociaux) afin de déterminer la nature et l'étendue de ces mesures et de veiller à leur mise en oeuvre.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures visant à garantir formellement l'application des dispositions mentionnées de la convention sont prévues dans l'avant-projet du nouveau Code du travail établi par l'Institut paraguayen du travail, et que cet avant-projet a été soumis au Parlement national.

La commission prend note des dispositions relatives à l'examen médical des enfants et adolescents ainsi que de l'avant-projet précité et constate que celui-ci ne prévoit aucune disposition tendant à donner effet à l'article 4, selon lequel pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à l'âge de 21 ans au moins.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le nouveau Code prenne en compte la disposition figurant à l'article 4 et qu'il communiquera une copie du Code une fois qu'il aura été adopté.

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