ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1961)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission a noté, en 1990, qu'en réponse aux commentaires formulés par elle depuis un certain nombre d'années déjà le gouvernement avait indiqué dans son rapport que des contacts avaient été pris avec le Département juridique du pays et que l'on pouvait espérer que les amendements nécessaires à la législation en vigueur seraient adoptés rapidement.

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les amendements de la législation précités en se référant notamment aux points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6, 7 et 13 de la convention. La commission rappelle que la législation nationale ne comporte aucune disposition concernant l'application de ces articles de la convention, comme le gouvernement l'a indiqué dans son rapport. Elle rappelle également que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés, élaboré en consultation avec le BIT, devrait permettre l'application desdits articles. Elle espère donc que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que la législation nécessaire a été adoptée.

Article 8. La commission note la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'article 19 de la loi no 3 de 1971 sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles assure l'application de cette disposition de la convention. La commission remarque, comme elle l'a déjà fait dans ses commentaires antérieurs, que cet article de la loi prévoit que, lorsque les salaires minima ont été fixés et sont applicables, ils doivent être versés sans aucune retenue. Cependant, ledit article ne vise que les salaires minima et ne s'applique pas lorsque les salaires minima n'ont pas été fixés, tandis que cet article de la convention vise tous les salaires. La commission rappelle qu'une disposition visant à répondre à cette prescription de la convention a été incluse dans la section 6 1) du projet de révision de la loi sur les employeurs et les salariés.

Article 15 d). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les articles 19, 24 et 28 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles mettent cet article de la convention en application. La commission note que l'article 24 de la loi précitée prévoit que tout employeur qui emploie des personnes assujetties aux salaires minima conservera uniquement "les états de salaires jugés nécessaires", tandis que son article 28 prescrit les sanctions applicables en cas d'états de salaires falsifiés. La commission rappelle qu'une disposition qui appliquerait cet article de la convention a été insérée dans l'article 9 3) du projet de loi susmentionné (bien qu'il soit encore nécessaire pour le gouvernement de prévoir des règlements qui déterminent exactement la forme, le contenu et la couverture des états de salaires à conserver).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer