National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport le plus récent, et notamment des commentaires formulés par le Congrès autrichien des chambres de travailleurs.
En ce qui concerne l'article 5 de la convention, le Congrès autrichien des chambres de travailleurs est d'avis que de nombreuses autorités publiques commandent des travaux publics sans appliquer la procédure prévoyant le refus d'un contrat en cas de violation des dispositions des clauses de travail, ou se laissent convaincre par des interventions et passent à nouveau des commandes aux entreprises qui sont connues pour leur non-respect des clauses de travail. Il affirme également que l'application d'autres sanctions n'est pas garantie non plus en raison du manque de personnel de l'inspection du travail, du type d'organisations chargées d'infliger les sanctions, c'est-à-dire les autorités locales, et des dispositions du droit pénal. Il renvoie à cet égard aux commentaires qu'il avait formulés sur l'application de la convention no 6, dont la commission avait pris note dans sa demande directe de 1990 concernant ladite convention.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que les effectifs de l'inspection du travail ont été renforcés de 15 personnes et renvoie au Code d'éthique de la construction, en particulier au règlement adopté en vertu dudit code. Le point 4.50 de ce règlement sur les adjudications pour les commandes de travaux publics prévoit le refus d'une offre faite par un soumissionnaire qui n'apparaît pas être parfaitement en mesure d'observer les lois sociales de protection. Les textes dudit code et du point 4.50 du règlement ainsi que les statuts de la commission de contrôle des adjudications sont communiqués par le gouvernement avec son rapport.
La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de bien vouloir fournir des données sur les cas dans lesquels le point 4.50 du règlement susmentionné est effectivement appliqué, et sur l'application dans la pratique des autres mesures visant à garantir le respect des clauses de travail dans les contrats publics, en communiquant par exemple des extraits des rapports officiels, conformément à l'article 5 et au Point V du formulaire de rapport.