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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Argentina (RATIFICATION: 1955)

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Article 6 de la convention. A la suite de ses précédents commentaires, la commission renvoie aux observations présentées par l'Association argentine de l'inspection du travail concernant des problèmes relatifs à la garantie de la stabilité des emplois des inspecteurs. La commission rappelle que le statut et les conditions de service du personnel de l'inspection doivent assurer à ce dernier la stabilité dans son emploi et le rendre indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle espère que le gouvernement fournira des précisions sur la façon dont ces dispositions sont respectées dans la pratique.

Articles 20 et 21. La commission note que le BIT n'a reçu aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection depuis celui portant sur 1984, qui avait été établi à la suite d'une mission de contacts directs. La commission note également qu'une nouvelle coopération technique a été offerte par le BIT en matière d'inspection du travail. Dans ses commentaires, la commission a exprimé pendant des années l'espoir que certaines réorganisations et initiatives législatives pallieraient à la difficulté que pose la réalisation de certaines inspections par les autorités des provinces et rendraient possible la publication du rapport annuel nécessaire par les autorités fédérales. En l'absence des informations concrètes requises par la convention, il est impossible d'évaluer l'application de cette dernière ni de déterminer quelles autres mesures doivent être prises pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire conformément à l'article 16. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures envisagées à cet égard.

Un certain nombre d'autres commentaires ont été adressés directement au gouvernement.

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