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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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Observation
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale, ainsi que des autres textes légaux fournis par le gouvernement avec son rapport. Elle note en particulier que l'article 58 de cette loi prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; en attendant la publication de ce règlement, la réparation des lésions professionnelles relève de la responsabilité de la Compagnie nationale des assurances et réassurances (ENSA), en vertu de l'article 59 de la loi.

La commission constate toutefois qu'en l'absence de ce règlement et compte tenu du fait que la législation antérieure (Code du travail rural de 1962 et Code du travail en Angola de 1957) a été formellement abrogée par l'article 169 de la loi générale du travail de 1981 il ne semble pas y avoir actuellement de dispositions légales spécifiques assurant le versement de prestations en espèces aux victimes d'accidents du travail.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 de 1990 pourra être adopté très prochainement de manière à assurer la pleine application de la convention, et en particulier de ses articles 6 à 8. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport et de communiquer le texte dudit règlement une fois adopté.

Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.

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