National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 13, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'insérer dans la législation nationale une disposition spéciale prescrivant l'âge minimum de toute personne qui est préposée à la manoeuvre des appareils de levage, y compris les treuils d'échafaudage, ou qui donne des signaux au conducteur, et interdisant d'employer à ces travaux les personnes n'ayant pas atteint l'âge prescrit.
En l'absence d'informations sur cette question, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
2. La commission se réfère en outre à ses commentaires antérieurs ainsi qu'à l'observation générale qu'elle a formulée en 1988 sur l'article 6 de cette convention (cf. Conférence internationale du Travail, 75e session, rapport III, partie A, p. 121) et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention.