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La commission a pris connaissance avec intérêt du texte du règlement sur la capitainerie et les activités maritimes, fluviales et lacustres de 1987. Elle note, toutefois, que ce règlement ne contient pas de dispositions expresses concernant l'obligation de l'armateur de fournir, à sa charge, la nourriture et le logement aux gens de mer en cas de maladie ou d'accident, comme l'exige l'article 3 b) de la convention, et comme le précisait l'ancien règlement de 1951 (article 664 B). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, comment l'application de cette disposition de la convention est assurée dans la législation nationale. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de la convention, et en particulier de communiquer le texte de toute modification au règlement susmentionné.

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