National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans sa précédente demande directe, la commission a noté les observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), selon lesquelles l'article 172 de la loi de 1987 sur les relations de travail a pour effet de rendre négociable la protection des travailleurs, le principe du repos hebdomadaire pouvant être compensé par des dispositions élémentaires relatives au niveau de vie. Dans ses commentaires les plus récents, le NZCTU a réaffirmé ses vues: il déclare qu'en vertu de la loi de 1991 sur les contrats d'emploi les travailleurs et les employeurs peuvent négocier à leur guise la durée du travail et que, dans une économie déprimée, où la position de négociation des travailleurs est faible et l'accès aux prestations de chômage limité, les travailleurs doivent accepter les horaires qui leur sont proposés, sous peine de rester au chômage; ainsi les prescriptions relatives au repos hebdomadaire ne sont rien d'autre qu'un voeu formulé par le gouvernement et la convention n'est pas respectée.
Le gouvernement déclare que la semaine de travail type continue d'être de quarante heures et cinq jours, généralement du lundi au vendredi, et que les normes établies aux articles 1 et 2 de la convention sont ainsi dépassées. Différents arrangements ont été néanmoins négociés par certains employeurs et salariés, ce qui est considéré comme compatible avec l'article 4. Le gouvernement ne dispose d'aucun renseignement montrant que des contrats d'emploi ne seraient pas conformes à la convention.
La commission note que la loi de 1987 sur les relations de travail (dont l'article 172 mentionnait spécifiquement le fait de ne pas travailler le samedi ou le dimanche) a été abrogée et qu'en vertu de l'article 10 de la loi de 1991 modificatrice des salaires minima lorsque la durée du travail maximale (à l'exclusion des heures supplémentaires) fixée par un contrat d'emploi n'excède pas quarante heures, les parties devraient s'efforcer de fixer une durée journalière du travail qui soit répartie sur cinq jours de la semaine au plus. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures minimum devrait être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel d'un établissement et devrait coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports les informations requises dans le formulaire de rapport concernant les exceptions totales et les exceptions partielles prévues aux articles 3 et 4 et les dispositions prévoyant des périodes de repos compensatoire (voir les articles 5 et 6 et le Point V du formulaire de rapport).