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Article 3 de la convention. Droit des travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note d'après le rapport du gouvernement que parmi les recommandations faites lors d'une réunion annuelle des cadres du travail les participants ont insisté sur la nécessité d'autoriser les travailleurs de nationalité étrangère à participer pleinement à la direction et à l'administration des syndicats. Selon le gouvernement, cette possibilité ne serait cependant offerte qu'aux salariés étrangers totalisant au moins une période successive de dix ans d'activité sur le territoire nigérien. De plus, cette proposition ainsi que l'ensemble des recommandations seront, selon le gouvernement, soumis pour études et observations et suites à donner au Comité consultatif nigérien du travail.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants d'un pays sont de nature à restreindre le plein exercice de ce droit.

La commission demande par conséquent au gouvernement d'adopter à une date rapprochée les modifications nécessaires de la législation actuelle en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, ce qui n'est absolument pas le cas d'une période de dix années successives d'activité, et de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès intervenus dans ce domaine.

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