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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Malta (RATIFICATION: 1988)

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La commission a noté avec intérêt le premier rapport du gouvernement, ainsi que la loi no XI de 1952 sur les conditions d'emploi (réglementation), telle qu'amendée par la loi no XXI de 1969, qui donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le point suivant:

Article 3 de la convention. La commission relève que le gouvernement déclare dans son rapport que l'article 16 de la loi prévoit un mécanisme permettant d'adapter automatiquement les niveaux des salaires aux augmentations du coût de la vie reconnues par le gouvernement. Elle note cependant que le texte de la loi susmentionnée dont elle dispose ne correspond pas à cette explication (l'article 16 prescrit le paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, directement aux salariés, les jours ouvrables uniquement et il interdit le paiement dans certains locaux). La commission souhaiterait recevoir des éclaircissements sur ce point, et en particulier un exemplaire du texte mis à jour de la loi, ainsi que de plus amples informations indiquant dans quelle mesure et par quelles méthodes le coût de la vie ainsi que les autres éléments mentionnés dans cet article de la convention sont pris en considération dans la détermination du niveau des salaires minima.

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