National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission note que l'article 14 de la Constitution de Malte (telle qu'amendée par la loi no XIX de 1991) dispose notamment que les travailleuses doivent bénéficier des mêmes droits et des "mêmes salaires que les hommes pour un même travail". La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1990 dans laquelle elle soulignait qu'il est important d'inclure dans la législation nationale une définition de l'égalité de rémunération qui soit compatible avec celle de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour assurer que toutes les dispositions légales visant à protéger les femmes contre une discrimination en matière de rémunération traduisent le principe de l'égalité de rémunération pour un "travail de valeur égale". La commission espère en particulier qu'au cours de la révision de la loi de 1952 réglementant les conditions d'emploi le gouvernement saisira l'occasion pour proscrire la discrimination salariale en ce qui concerne non seulement un même travail mais aussi un travail de valeur égale, comme il est demandé dans la convention.
2. La commission note, d'après le rapport, que la structure du salaire dans les services publics a apparemment été révisée récemment, conformément aux recommandations d'une commission de réorganisation des services publics. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les échelles des salaires applicables aux salariés du secteur public, et d'indiquer également le pourcentage d'hommes et de femmes occupant des postes aux différents niveaux.
3. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives établissant les taux des salaires dans une série d'industries, en indiquant si possible le nombre des femmes couvertes par ces conventions et en fournissant des informations sur le pourcentage de femmes et d'hommes occupant des postes aux différents niveaux.
4. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des statistiques faisant apparaître les gains moyens des femmes et des hommes, si possible par profession, industrie, ancienneté et niveau de formation, ainsi que des informations sur le taux d'activité des femmes.
5. Se référant aux paragraphes 5 et 6 de sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement: i) d'indiquer les méthodes adoptées pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, et ii) d'indiquer les mesures spécifiques prises, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour donner effet aux dispositions de la convention.