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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Mexico (RATIFICATION: 1988)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et dans le rapport portant sur la période se terminant le 30 juin 1991. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les normes et directives les plus récentes établies par l'OIT sont prises en considération, et prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 9, 11, 12, 14 et 15 de la convention, les normes et directives appliquées et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté.

Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées, et prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7 à 9, 11, 12, 14 et 15, de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 6. Prière d'indiquer si les informations sur la méthodologie concernant les statistiques visées par les articles 7, 12, 14 et 15 ont été publiées et, si tel n'est pas le cas, prière d'indiquer les mesures envisagées à cette fin.

Article 7. Dans le document joint au premier rapport, le gouvernement déclare que les données pertinentes sont publiées chaque mois dans l'Enquête nationale sur l'emploi urbain (Encuesta Nacional de Empleo Urbano, ENEU). Mais d'après les informations sur la méthodologie dont dispose le BIT, l'ENEU est une enquête trimestrielle. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la périodicité et les périodes de référence des statistiques visées par cet article.

Article 11. La commission note que des données sur la rémunération des salariés sont compilées dans le cadre de l'enquête industrielle mensuelle (Encuesta Industrial Mensual, EIM), que des chiffres émanant de cette source ont été fournis au BIT afin d'être publiés dans l'Annuaire des statistiques du travail, et que cette enquête ne couvre que l'industrie manufacturière. A cet égard, il est fait référence au commentaire formulé au titre de l'article 17 ci-après.

Article 12. Prière d'indiquer le titre et le numéro de référence de la publication dans laquelle apparaît l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 5 et au formulaire de rapport.

Article 13. La commission note avec intérêt que des statistiques sur les dépenses des ménages et les revenus des ménages ont été compilées conformément à cet article, ce qui ne relevait pas de l'acceptation des obligations de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter ultérieurement les obligations au regard de cet article, conformément à l'article 16, paragraphe 3.

Article 14. La commission note que les statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles couvrent les cas assurés par l'Institut mexicain de sécurité sociale (Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS), et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le champ couvert par ces statistiques (autrement dit celles de l'IMSS) (branches d'activité économique, secteurs et catégories de travailleurs). Elle note également qu'il est prévu de créer un système national d'informations sur les risques du travail (Riesgos de Trabajo) et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Article 15. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les statistiques sur les conflits du travail ne couvrent que ceux enregistrés dans le cadre de la juridiction fédérale, et prie le gouvernement de préciser le champ couvert par les statistiques (branches d'activité, secteurs et régions géographiques). Elle note également qu'il est prévu d'améliorer la fiabilité et l'actualité des données compilées dans le cadre du système d'informations sur les relations de travail (Sistema de Información de Relaciones Laborales) et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Article 17. Le gouvernement déclare dans son premier rapport que l'Enquête nationale sur l'emploi urbain (ENEU) ne couvre que certaines régions urbaines, que l'enquête industrielle mensuelle (EIM) est limitée aux industries manufacturières, et qu'il est prévu d'améliorer et d'élargir le champ couvert par les statistiques, notamment celles de l'ENEU et de l'EIM. La commission prend note de ces informations. Elle relève également que le champ couvert par les statistiques mentionnées à l'article 7 est par conséquent restreint à certaines régions urbaines et aux industries manufacturières, que les statistiques visées par l'article 9 ne portent que sur les entreprises de fabrication industrielle et certaines entreprises sous-traitantes pour l'exportation (empresas maquiladoras de exportacion), et que le champ couvert par les statistiques visées par les articles 14 et 15 est limité, comme indiqué précédemment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l'élargissement du champ couvert par ces statistiques.

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