National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application des articles 8, 9 et 13 c) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6. La commission note avec intérêt que la formule utilisée pour l'établissement des doses maximales dans l'instruction no 12 relative à la sécurité et à la santé sur les lieux de travail concernant l'exposition aux radiations ionisantes a été annulée. Elle note que le titre III du chapitre III de la réglementation générale sur la sécurité en matière radiologique de 1988 fixe de nouvelles limites aux doses maximales équivalant à celles établies en 1977 dans la publication no 26 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). A cet égard, la commission se réfère à l'observation générale du gouvernement relative à cette convention qui précise, notamment, les doses limites révisées de l'exposition des professionnels établies sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR dans ses recommandations de 1990. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances actuelles, pour réviser sa législation en ce qui concerne les doses maximales admissibles, ainsi que toute autre question soulevée dans les conclusions à l'observation générale.
2. Article 13 d). La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, selon laquelle l'employeur doit prendre des mesures correctives de caractère technique lorsque les niveaux maximums admissibles de radiations ionisantes ont été dépassés. Elle prend note en particulier de l'indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la section 136 des réglementations générales en matière de sécurité et de santé professionnelles, l'employeur doit adopter l'une des mesures suivantes: remplacer ou modifier les substances ou agents qui ont causé la contamination d'autres substances non dangereuses, réduire la contamination au maximum et modifier le processus de travail. De plus, la commission note qu'aux termes du règlement 182 de la réglementation de la sécurité en matière radiologique, la Commission nationale sur la sécurité et la protection en matière nucléaire (CNSNS) a la faculté, notamment, d'ordonner la fermeture de tout ou partie des installations nucléaires ou des bâtiments contaminés ou d'en ordonner la fermeture définitive. Conformément au règlement 252, les inspecteurs disposant également de cette faculté s'il existe des anomalies ou des déficiences qui peuvent être source de danger ou de risque imminent pour les travailleurs exposés professionnellement ou pour la société en général. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale aux termes de cette convention et de la convention no 139 et lui demande d'indiquer si l'une des mesures susmentionnées a été appliquée dans la pratique et, dans l'affirmative, de fournir des précisions à ce sujet dans son prochain rapport.
3. La commission note que la règle 55 des réglementations sur la sécurité en matière radiologique prévoit que les travailleurs exposés de par leur profession à plus de 100 mSv doivent subir un examen médical et peuvent poursuivre leur travail ordinaire s'il n'y a pas de contre-indication médicale, compte tenu de l'exposition dont ils ont pu faire l'objet précédemment, de leur santé, de leur âge, de leurs qualifications particulières ainsi que de leurs responsabilités économiques et sociales. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale sur cette convention et lui demande de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour fournir un autre emploi aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ont reçu de leur médecin le conseil d'interrompre un travail les exposant à des radiations ionisantes.