National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions des articles 3, 5 (XI), 56, 86, 133 et 164 de la loi fédérale du travail et à celles de l'article 4 de la Constitution, relatives à l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail égal et à celui de l'égalité de traitement, selon lesquelles il semble qu'il n'existe pas de protection du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais de nature différente. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni dans la convention no 100, ni dans la recommandation no 90, il n'est prévu que le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale doit s'appliquer à un travail de nature différente. Elle note que le gouvernement s'est référé judicieusement à l'étude d'ensemble de 1986 de la commission, et notamment à son paragraphe 20, où il est indiqué que la référence à la "nature du travail" pour définir un travail de valeur égale a donné lieu à une disposition séparée, devenue l'article 3 de la convention. La commission souhaite préciser que la notion de travail de valeur égale, aux termes de la convention no 100, s'applique à des emplois différents, par l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme le prévoit l'article 3 précité.
La commission note par ailleurs que cette notion de travail de valeur égale est bien celle à laquelle se réfèrent la Junte fédérale de conciliation et d'arbitrage et la Confédération des chambres industrielles du Mexique (CONCAMIN) dans leurs commentaires. Se référant notamment aux difficultés de mise en oeuvre de cette notion dont font état ces deux organismes, la commission considère que la rémunération selon la qualité de la performance sportive ou artistique n'est pas incompatible avec la notion de travail de valeur égale, laquelle n'implique pas non plus un barème unique de salaires, ni une limitation à la liberté du contrat, comme l'a évoqué la CONCAMIN.
La commission a pris note, en outre, des informations données par le gouvernement dans son rapport, ainsi que par les organismes précités, sur les mesures prises pour appliquer le principe de l'égalité de rémunération, tel qu'il découle des diverses dispositions constitutionnelles et législatives nationales. Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra son action pour promouvoir l'application de ce principe moyennant l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en ce domaine.
2. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la population occupée en 1990 par branche d'activité économique et selon le sexe, où l'on observe notamment une concentration de main-d'oeuvre féminine dans le secteur des communications et des services. La commission souhaite se référer au paragraphe 22 de son étude générale susvisée, où il est indiqué que, "plus généralement et en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité, doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines". La commission relève également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas été possible actuellement de disposer de statistiques traduisant la situation salariale dans le secteur privé. Elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour recueillir et fournir des données statistiques réparties par sexe, salaire et branche d'activité, notamment là où existe une concentration de main-d'oeuvre féminine.
3. Le gouvernement a indiqué que l'Inspection du travail est chargée de contrôler l'application des dispositions légales dans leur ensemble, et non pas exclusivement le respect de l'égalité de rémunération, mais qu'il n'existe aucune enquête ou statistique dénotant des différences de salaire contraires au principe susmentionné. La commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations concernant les résultats de l'inspection qui portent sur l'application des dispositions légales pertinentes.