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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Morocco (RATIFICATION: 1979)

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Observation
  1. 2022
  2. 2010
  3. 2003
  4. 2001

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer de quelle manière les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, informer de leur présence les employeurs et les travailleurs, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas, dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés aux contrôles préventifs.

Article 18. Prière d'indiquer les dispositions qui confèrent aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus au paragraphe 2 a) et b) de cet article, ainsi que les procédures dont ils disposent pour exercer ces pouvoirs, ou d'indiquer l'autorité reconnue compétente au sens du paragraphe 3 de cet article et la procédure suivie. Prière d'indiquer également de quelle façon les employeurs et les représentants des travailleurs sont informés des mesures prises en vertu de cet article afin de donner effet au paragraphe 4.

Articles 26 et 27. La commission note que les rapports sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture en 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 n'ont pas été reçus par le BIT. La commission espère que ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par la convention et qu'ils contiendront des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 27.

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