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1. La commission prend note des informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, indique les limites d'exposition révisées qui ont adoptées, sur la base de nouvelles découvertes physiologiques, par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.

2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponses à l'observation générale de 1987. La commission attire donc maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale figurant sous la convention concernant l'exposition à des radiations ionisantes au cours du travail avant et après une situation critique. Le gouvernement est prié d'indiquer si, en cas de situation critique, des exceptions aux doses de radiations ionisantes normalement admises sont tolérées et si, tel est le cas, d'indiquer des niveaux d'exposition exceptionnellement acceptés dans ces circonstances et enfin, de préciser comment ces circonstances sont définies.

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