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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Italy (RATIFICATION: 1981)

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La commission a pris note des informations fournies dans les rapports du gouvernement pour les périodes se terminant le 30 juin 1989 et le 30 juin 1990, ainsi que du dernier rapport du gouvernement reçu en décembre 1991. La commission note en particulier avec intérêt l'adoption du décret législatif no 277 du 15 août 1991 qui donne effet aux Directives de la CEE 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188 et 88/642 concernant la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux agents chimiques, physiques et biologiques. La commission a également pris note des différents commentaires et des conventions collectives fournis avec le rapport du gouvernement par l'ASAP et par la CONFCOMMERCIO. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. La commission note que le décret législatif no 277 prévoit les mesures à prendre en faveur des travailleurs exposés aux agents chimiques, physiques et biologiques dangereux pour la santé et établit des mesures spécifiques devant être prises concernant le plomb et l'amiante. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement avait indiqué qu'il existe une commission nationale consultative sur les substances toxiques chargée d'établir périodiquement une liste des substances cancérogènes utilisées dans l'industrie. Le gouvernement est prié de fournir une copie de la liste la plus récente établie par la Commission nationale consultative et d'indiquer si les substances qui y sont énumérées sont soumises au décret législatif no 277 puisqu'elles peuvent être considérées comme des agents chimiques selon la définition donnée à l'article 3 du décret.

D'autre part, la commission rappelle que l'article 1, paragraphe 3, de la convention prévoit que des recueils pratiques et des guides du BIT, ainsi que les informations émanant d'autres organismes compétents, devraient être pris en considération pour déterminer les substances cancérogènes devant être interdites ou soumises à contrôle. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement à cet égard sur le guide du BIT intitulé "Cancer professionnel: prévention et contrôle" (deuxième édition, 1988, publié dans le no 39 de la série sur la sécurité et l'hygiène du travail). L'appendice I de ce guide établit une liste indicative des substances et agents cancérogènes dont l'utilisation devrait être interdite ou soumise à contrôle. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute autre substance ou agent cancérogène, déterminés par l'autorité compétente, auxquels l'exposition professionnelle devra être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle et de continuer à indiquer la manière dont il est tenu compte des informations internationales les plus récentes à cet égard.

Enfin, la commission note la référence dans le rapport du gouvernement sur la convention no 136 concernant le benzène à la Directive de la CEE no 90/394 relative à la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition aux substances cancérogènes. Elle note que l'adoption de tels règlements en Italie se fait par voie de décrets législatifs. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, si ces règlements ont été adoptés et de fournir une copie du décret pertinent.

2. La commission note que l'article 2 du décret législatif no 277 exclut le travail dans le transport maritime et aérien. La commission note que l'article 6 b) prévoit que les personnes ou organismes tenus de respecter les dispositions de la convention devront être spécifiés. Elle note cependant, que, conformément à l'article 1, paragraphe 2, des dérogations peuvent être accordées seulement en ce qui concerne les substances ou agents cancérogènes interdits. D'autre part, de telles dérogations doivent être accordées cas par cas, et un certificat devra être délivré spécifiant les conditions qui doivent être remplies dans chaque cas. Le gouvernement est donc prié d'indiquer la manière dont la conformité, en ce qui concerne l'interdiction, l'autorisation ou le contrôle des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail, est assurée dans les domaines du transport maritime et aérien.

3. La commission note qu'aucune information n'a été fournie concernant l'application pratique de la convention comme exigé au Point IV du formulaire de rapport. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans ses futurs rapports sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d'infractions relevées par le service d'inspection, ainsi que le nombre de maladies professionnelles causées par l'utilisation des substances cancérogènes sur le lieu de travail.

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