National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. En ce qui concerne l'application des articles 47 6) et 49 2) de la loi de 1954 sur la défense, la commission avait noté dans ses commentaires précédents l'information fournie par le gouvernement selon laquelle tout refus du Président de permettre la retraite volontaire d'un officier (si elle est demandée) ou d'accepter la démission (si elle est offerte) de sa charge n'a lieu que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la retraite ou la démission risqueraient d'avoir un effet défavorable important sur la capacité opérationnelle des forces de défense, que tout refus de cette nature n'empêche d'aucune façon l'intéressé de renouveler sa demande chaque fois qu'il le désire à une date ultérieure et qu'une nouvelle demande a toutes les chances d'être favorablement accueillie si les circonstances exceptionnelles ayant motivé le refus de la demande originale ont cessé d'exister. La commission a prié le gouvernement d'indiquer tous changements qui pourraient se produire dans les dispositions en vigueur ou dans la manière dont elles sont appliquées.
La commission a noté l'indication du gouvernement, dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1990, selon laquelle aucun changement ne s'est produit en l'espèce. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer tous changements qui se produiraient dans la loi ou dans la pratique.
2. Se référant à l'article 53 de la loi de 1954 sur la défense, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité pour quiconque ayant été enrôlé en étant mineur de démissionner en atteignant l'âge de 18 ans révolus.