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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Guyana (RATIFICATION: 1983)

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Observation
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A la suite de ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement à propos de l'application de l'article 4 de la convention et de l'organisation du ministère du Travail en cinq sections. Elle note également, s'agissant de l'article 10, que le recrutement du personnel affecté au système d'administration du travail est effectué par la Commission de la fonction publique et que les conditions d'emploi des responsables sont régies par les Règles de la fonction publique.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées quant à la façon dont la convention est appliquée, en ce qui concerne particulièrement les questions mentionnées ci-dessus, et aux difficultés pratiques. Prière également d'indiquer les mesures prises à la suite de la coopération technique reçue du BIT en matière d'administration du travail (voir les Points IV et V du formulaire de rapport).

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