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Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période juin 1988 - juin 1990 et des réponses fournies à la demande directe de 1990 de la commission. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'en vertu de la loi no 2/1990 sur le travail, récemment promulguée, des dérogations permanentes sont prévues en termes généraux pour le point b) de cette disposition. Il ne semble pas que les exceptions mentionnées aux points a) et c) soient expressément couvertes par la loi. La commission note en outre qu'une réglementation détaillée sera prise pour les dérogations prévues par la loi nationale.

A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de ces réglementations, en indiquant si elles ont été rédigées, dans le cadre de la législation en vigueur, de manière à assurer l'application des points a) et c) de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de la loi susmentionnée sur le travail les heures supplémentaires sont limitées à deux heures par jour et qu'un plafond de 200 heures par an est fixé. Cette prescription est, cependant, apparemment limitée aux cas prévus à l'article 7, paragraphes 1 b) et 2 de la convention. La commission note en outre qu'une réglementation détaillée sera prise pour les dérogations prévues par la loi nationale.

A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de ces réglementations, en indiquant si elles ont été rédigées, dans le cadre de la législation en vigueur, de manière à assurer l'application de toutes les dispositions de la convention.

Article 8. La commission note que les réglementations prévues par la loi sur le travail seront prises après consultation des organisations professionnelles, là où il en existe. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les partenaires sociaux avec lesquels ont eu lieu de telles consultations.

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