ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. En l'absence d'informations précises relatives aux points soulevés dans les commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la conformité de la législation et de la pratique nationales avec certaines dispositions de la convention (articles 3, 6, 8, 9, 10, 13 et 14).

Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer tout texte adopté en application de l'article 7 du Code du travail de 1988 régissant les conditions d'obtention de l'autorisation préalable de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et l'embauche des travailleurs étrangers ainsi que tout autre texte, relatif à ces questions, antérieur au Code du travail de 1988 qui, en vertu des dispositions de l'article 406 dudit code, est demeuré en vigueur. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du décret prévu à l'article 373 du Code du travail de 1988, précisant les règles de fonctionnement interne de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre.

2. La commission a précédemment noté que l'article 251 du Code du travail réservait le droit d'être membres chargés de la direction d'un syndicat aux ressortissants guinéens domiciliés en Guinée. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte de l'article a été amendé en ouvrant ce droit aux personnes domiciliées en Guinée depuis au moins cinq ans.

La commission prend note de cette amélioration. Elle rappelle cependant que la politique nationale, visant à promouvoir et à garantir l'égalité de chances et de traitement pour des personnes qui, en tant que travailleurs migrants, se trouvent légalement sur le territoire national, s'applique également aux droits syndicaux, parmi lesquels figure le droit pour les organisations d'employeurs et de travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles 242 et 251 du Code du travail en conformité avec la politique d'égalité de chances et de traitement pour des personnes qui, en tant que travailleurs migrants, résident légalement sur le territoire national.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant les migrants illégalement employés et sur l'existence des migrations aux fins d'emploi en provenance ou à destination de la Guinée, dans lesquelles les migrants seraient soumis, au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi, à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux pertinents ou à la législation nationale (article 2, paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout contact et échange d'informations avec d'autres Etats en vue de prévenir les migrations clandestines et abusives et de poursuivre les auteurs de trafic de main-d'oeuvre, conformément aux articles 4 et 5.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la localisation des citoyens guinéens travaillant à l'étranger et sur le nombre d'étrangers travaillant en Guinée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer