National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des efforts se poursuivent afin de mettre la législation en harmonie avec la convention. 1. La commission s'était référée aux articles 18 à 21 de l'ordonnance-loi no 71-087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l'encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum. La commission avait noté qu'un projet d'ordonnance portant abrogation de ces dispositions et leur remplacement par des dispositions permettant au contribuable défaillant d'opter pour l'exécution d'un travail désigné par l'autorité locale compétente et rémunéré, conformément à la législation sur les salaires minima légaux, devait être promulgué. Ce projet prévoyait en outre l'abrogation de l'ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 sur le régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes. Notant que le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 a renouvelé ses indications antérieures selon lesquelles le nouveau texte sera communiqué après sa promulgation, la commission veut croire que le gouvernement pourra prochainement faire état de la promulgation des nouvelles dispositions et qu'il en communiquera copie. 2. La commission s'est également référée aux dispositions de la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national qui obligent, sous peine de sanctions pénales, toute personne adulte et valide, de nationalité zaïroise, qui n'est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves), à accomplir les travaux agricoles et les autres travaux de développement arrêtés par le gouvernement. Elle avait également noté les mesures d'application de la loi no 76-011 contenues dans l'arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976. La commission exprime à nouveau l'espoir que les amendements en voie de préparation seront prochainement adoptés pour mettre les textes en cause en accord avec les dispositions de la convention, et que le gouvernement indiquera les modifications adoptées. 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a souligné la nécessité d'insérer une disposition dans la législation nationale prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'exactions illégales de travail forcé ou obligatoire, conformément à l'article 25 de la convention. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il était prévu d'insérer une disposition en ce sens dans le projet de révision du Code du travail. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles les travaux de révision du Code du travail sont achevés au niveau du Conseil national du travail, et le projet prévoit des sanctions à l'encontre des auteurs d'infractions aux dispositions interdisant le travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.