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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents visaient l'enregistrement obligatoire, par le Tribunal permanent du travail, de toute convention collective négociée ou volontaire, enregistrement qui, si les conventions collectives ne sont pas conformes aux politiques économiques du gouvernement, peut être soit refusé soit accepté après modification de leurs clauses, sans possibilité de recours (art. 4, 6, 16, 22, 23, 27 et 39 de la loi no 41 de 1967 sur le Tribunal permanent du travail), contrairement à l'article 4 de la convention.

La commission avait observé qu'aux termes des articles 23 2) et 22 e) de la loi le tribunal exerce des pouvoirs discrétionnaires étendus pour décider si une convention négociée doit ou non être enregistrée. Elle avait rappelé que le droit pour les travailleurs de négocier librement avec leurs employeurs leurs salaires et conditions d'emploi constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale et que, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il faudrait convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte volontairement, dans leurs négociations, des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, paragr. 309-315).

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il a pris en considération les commentaires de la commission et a prié l'expert du BIT qui l'assiste actuellement dans l'élaboration du nouveau Code du travail de le conseiller sur les modifications éventuelles à apporter dans cet esprit.

La comission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner plein effet à la convention.

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