National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté les explications détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission avait relevé que la loi de 1989 sur les indigents reprenait, sans les modifier, des dispositions des articles sur lesquels elle avait présenté des commentaires depuis plusieurs années. Aux termes des articles 3 et 16 de la nouvelle loi, tout indigent peut être astreint sous la menace de sanctions à résider dans un foyer de protection sociale et, aux termes de l'article 13 de la même loi, toute personne résidant dans un tel foyer peut être tenue d'exécuter un travail approprié.
La commission note à cet égard que, selon le gouvernement, les foyers de protection sociale sont destinés à la réhabilitation des indigents incapables de se prendre eux-mêmes en charge et qu'il ne s'agit pas d'institutions pénitentiaires. Le gouvernement déclare qu'il n'est pas obligatoire, pour les pensionnaires desdits foyers, de travailler. Le travail dans ces foyers est d'ailleurs conçu soit comme une préparation et, dans ce cas, ce sont les conditions de travail et de salaire prévalant sur le marché qui s'appliquent à un travail hors de l'institution, soit comme une contribution à l'entretien dans le foyer quelques heures par jour.
Le gouvernement précise que la loi sur les indigents a pour but de fournir asile aux personnes sans logis ou moyens de subsistance. En août 1991, trois foyers de protection sociale abritaient 1.431 pensionnaires dont 433 étaient occupés à des travaux dans les foyers et 221 employés à l'extérieur.
Tout en appréciant les efforts du gouvernement pour venir en aide aux personnes en question, la commission note que les termes de la loi sont très contraignants, et rappelle que le respect de la convention demande que l'admission et le séjour des personnes indigentes dans un foyer social dépendent de leur consentement et que tout travail dans de tels foyers soit accompli volontairement en droit comme en fait.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions relatives aux foyers de protection sociale.