National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande punissent les marins en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière du bord, refus d'obéissance après sommation) de peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire.
Le gouvernement a indiqué précédemment que les autorités ont décidé de mettre les dispositions en question en conformité avec la convention à l'occasion de la révision en cours du Code de la marine marchande et que, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été prononcée à l'encontre d'un marin pour manquement à la discipline du travail.
La commission note les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles les dispositions susmentionnées du Code de la marine marchande sont en cours de révision dans le cadre de la refonte du Code de la marine marchande. Relevant que les dispositions en cause font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'adoption des amendements nécessaires pour mettre le Code de la marine marchande en conformité avec la convention.