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Dans son observation antérieure, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la Constitution et la législation du travail garantissent l'égalité de chances en matière d'emploi pour tous les citoyens et protègent les travailleurs de toute discrimination dans l'emploi et la profession, qu'elle soit fondée sur l'origine, la race, la couleur, le sexe, la religion ou l'opinion politique. Elle avait noté également que, selon le gouvernement, les principes d'équité et d'égalité sont appliqués à tous les emplois disponibles dans toutes les régions du pays et avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures positives prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, conformément à la convention.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réitère ses déclarations ci-dessus et ajoute qu'il a adopté une politique visant à consolider l'essor économique du pays.

La commission note que la Constitution de 1985, dont l'article 17 prévoit le droit à l'égalité de chances en matière d'emploi et interdit toute discrimination fondée sur l'origine, la race, la couleur, le sexe, la religion ou l'opinion politique, est suspendue depuis 1987, et rappelle que la législation du travail (loi de 1974 sur la main-d'oeuvre et règlement de 1975 sur la fonction publique) ne contient pas de disposition interdisant expressément la discrimination pour les motifs énumérés dans la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le respect du principe de non-discrimination est assuré en droit et en pratique et quelles sont les mesures qui ont été prises pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en vue d'éliminer toute discrimination en cette matière, conformément à l'article 2 de la convention. Elle se réfère au paragraphe 158 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle indiquait que cette politique nationale doit être "énoncée de façon précise, ce qui implique que des programmes en ce sens soient ou aient été promulgués, et doit également être appliquée, ce qui suppose la mise en oeuvre par l'Etat concerné de mesures appropriées".

En l'absence d'informations montrant qu'une telle politique ait été énoncée ou qu'elle ait été mise en oeuvre dans la pratique, et compte tenu de la suspension ou de l'imprécision des textes législatifs en la matière, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises et complètes sur les mesures prises ou envisagées aux niveaux national, régional et local pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement et éliminer toute discrimination dans l'emploi, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'origine ethnique ou sociale. En particulier, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre cette politique dans les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale, conformément à l'article 3 d) de la convention, et pour assurer l'égalité dans l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions et les conditions d'emploi.

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