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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Rwanda (RATIFICATION: 1962)

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A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret qu'aucun progrès n'a été réalisé en vue de l'adoption du projet de législation régissant les contrats publics, dont la première mention dans un rapport du gouvernement remonte à 1983.

Elle note également que le gouvernement se réfère, dans ses rapports les plus récents, aux articles 2 et 3 du Code du travail (loi du 28 février 1967) qui définissent, respectivement, les termes "travailleur" et "employeur". Comme la commission l'a déjà fait remarquer dans ses commentaires antérieurs, le fait que la législation du travail générale s'applique sans distinction à tous les travailleurs ne dégage pas le gouvernement de l'obligation qui lui est faite au titre de cette convention de veiller à ce que les contrats publics visés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention contiennent des clauses de travail appropriées de façon à garantir que les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne soient pas moins favorables que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2.

La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention, par voie législative ou autre, et d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

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