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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Romania (RATIFICATION: 1957)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le décret no 153 du 24 mars 1970 sur les groupes de personnes ayant un mode de vie parasitaire ou anarchique, passibles de sanctions pénales, a été abrogé par la loi no 61 du 27 septembre 1991, tendant à sanctionner les actes en infraction avec les normes de cohabitation sociale, à l'ordre et à la paix publique.

2. La commission a pris connaissance de la nouvelle Constitution adoptée par référendum le 8 décembre 1991. La commission relève qu'en vertu de l'article 38 le choix de la profession et du lieu de travail sont libres et que l'article 39, paragraphe 1, interdit le travail forcé.

La commission adresse directement une demande au gouvernement au sujet de certaines exceptions au principe de l'interdiction du travail forcé qui figurent au paragraphe 2 de l'article 39.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi no 24/1976 rendant obligatoire aux personnes sans emploi l'inscription auprès de la direction du travail ou de ses bureaux régionaux, en vue d'être placées dans un emploi, et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les dispositions de la loi ne puissent en pratique servir de moyen de contrainte au travail.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport au sujet des dispositions constitutionnelles portant sur le libre choix de la profession et du lieu de travail et de la priorité en droit interne des dispositions des pactes et traités en matière de droits de l'homme (art. 37 et 20).

La commission a également pris note des dispositions de la loi no 1 du 7 janvier 1991 tendant à la protection sociale des chômeurs et à leur réintégration professionnelle. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment que la loi no 24/1976 serait abrogée en tout ou en partie lorsque la loi sur la protection sociale des travailleurs serait adoptée. La commission observe que la loi no 1 de 1991 n'a pas abrogé formellement la loi no 24/1976.

Relevant par ailleurs qu'en vertu de l'article 150 de la Constitution le Conseil législatif est appelé à examiner la conformité de la législation avec la Constitution et à faire des propositions adéquates, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions de la loi no 24/1976. La commission espère que le gouvernement communiquera copie de toutes dispositions adoptées à cet effet.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 15, alinéa 3, du décret no 93 du 28 mars 1983 du Conseil d'Etat, portant approbation des statuts des organisations socialistes dans l'agriculture, le retrait d'un coopérateur doit être approuvé par l'assemblée générale, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les conséquences pratiques du refus d'approbation par l'assemblée au retrait du coopérateur.

La commission note les dispositions de la loi no 37 du 20 février 1991 sur le régime foncier, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, loi qui réorganise le système de la propriété, notamment en réintroduisant le régime de la propriété privée, en particulier en faveur des membres des coopératives agricoles.

Rappelant d'autre part que le gouvernement avait précédemment indiqué que le décret no 93/1983 était tombé en désuétude, la commission espère que le gouvernement abrogera le décret no 93/1983 afin de garantir la cohérence juridique de la législation nationale et de la mettre sur ce point en conformité avec la convention et la pratique précédemment mentionnée.

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