National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte de l'arrêté no 57 du 12 septembre 1990.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission note que ni le rapport du gouvernement ni l'arrêté no 57 ne répondent à ses commentaires précédents sur la nécessité d'une disposition explicite exigeant la présence d'un second breveté qui doit être embarqué sur tous les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations ou à des zones qui devront être définies par la législation nationale. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 9. La commission note avec intérêt que le gouvernement étudie la possibilité de porter à trois ans la période minimale d'expérience professionnelle requise pour les premiers mécaniciens et les mécaniciens. Elle rappelle que la Confédération nationale de l'industrie (CNI) a attiré l'attention sur cette insuffisance et elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes et détaillées sur les mesures à prendre à cet égard.
La commission rappelle également les commentaires présentés par la Confédération nationale des transports terrestres (CNTT), concernant l'application de cette convention aux bateaux de pêche indépendants. Prière de fournir les informations requises dans la Partie III du formulaire de rapport sur l'application de la législation à ces bateaux.