National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre des changements politiques, administratifs, économiques et sociaux en cours, des moyens seront mis en oeuvre en vue de la modification ou de l'abrogation des dispositions considérées comme non conformes à la convention.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de la loi no 83-007 du 17 mai 1983 ayant abrogé l'ordonnance no 80-3 du 11 février 1980 régissant le service civique, patriotique, idéologique et militaire, le service civique reste obligatoire pour tout Béninois candidat à un emploi et justifiant d'un diplôme de fin d'études (professionnelles, secondaires ou supérieures). Ce service est assimilé au service militaire obligatoire (art. 4 de la loi), et les assujettis sont affectés en fonction de leurs aptitudes professionnelles dans une unité de production. Toute titularisation ou avancement est subordonné à une attestation de fin dudit service ou d'exemption délivrée par le ministre chargé de la Défense nationale (art. 7 de la loi).
Le gouvernement ayant signifié son intention de modifier certaines dispositions de la loi a communiqué précédemment un projet de loi en indiquant que ce texte prévoit de dispenser les jeunes bacheliers du service civique, ceux-ci n'étant déjà plus soumis à ce service dans la pratique.
La commission avait cependant relevé qu'en vertu de la loi no 83-007 du 17 mai 1983 tous les titulaires du baccalauréat sont assujettis au service civique et que l'article 1er du projet de loi vise les élèves à la fin de leur formation professionnelle, les étudiants en fin d'études et les agents permanents de l'Etat. Dans le cas où les bacheliers poursuivent leurs études ou sont intégrés dans la fonction publique, ils sont alors tenus d'effectuer leur service civique.
La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, qui énonce que le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il est affecté "à des travaux d'un caractère purement militaire". Elle a rappelé, aux paragraphes 25 et 49 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que, lors de l'adoption de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, la Conférence internationale du Travail a rejeté la proposition de faire participer des jeunes gens à des travaux de développement, dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, pour le motif qu'une telle disposition est incompatible avec les conventions sur le travail forcé.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des mesures sont en train d'être prises en vue de la révision ou de l'abrogation des dispositions de la loi no 83-007 du 17 mai 1983, et un projet de communication en ce sens a été introduit au Conseil des ministres.
La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur toute mesure prise en ce domaine, pour tenir compte des dispositions de la convention.
2. En ce qui concerne l'arrêté no 189 du 18 juin 1976 portant règlement d'entrée aux écoles pratiques d'agriculture et à l'obligation faite aux diplômés de travailler pendant une période de dix ans dans un service agricole ou para-agricole, le gouvernement a indiqué précédemment que les écoles pratiques d'agriculture n'existent plus sous cette forme et qu'en conséquence l'arrêté du 18 juin 1976 n'a plus d'objet. La commission avait cependant relevé qu'aux termes de l'arrêté no 207 du 6 juillet 1979 portant règlement du concours d'entrée dans les complexes polytechniques agricoles, toujours en vigueur, le dossier d'inscription doit comprendre un engagement décennal de servir à la fin des études dans une branche d'activité agricole ou para-agricole.
Le gouvernement avait déclaré qu'il était prévu d'insérer à l'arrêté no 207 une clause de rachat lié au temps de formation reçue sur le modèle de l'article 18, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat qui prévoit que, si par leur faute les candidats ne peuvent respecter l'engagement de servir, ils sont tenus de rembourser les frais supportés par l'Etat, du fait de la scolarité qu'ils ont suivie pour leur formation.
Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est prévu de modifier ou d'abroger les dispositions en cause, la commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations sur les dispositions adoptées en la matière.
3. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté l'adoption de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, abrogeant l'ordonnance no 79-31 du 4 juin 1979. En ce qui concerne le droit de grève, elle a observé que l'article 48 de la nouvelle loi contient les mêmes dispositions que l'article 48 de l'ordonnance de 1979. Le droit de grève est reconnu aux agents permanents de l'Etat pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs; il s'exerce dans le cadre défini par la loi. La commission a relevé que les dispositions des articles 1 et 8 de l'ordonnance no 69-14/PR/MFPRAT du 19 juin 1969 relatives à l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public ou des organismes dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation sont toujours en vigueur. En conséquence, ces personnels peuvent être réquisitionnés sous peine d'amende ou d'emprisonnement "au cas où l'interruption des services porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation". La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir un texte limitant la réquisition des fonctionnaires et autres personnels ci-dessus qui font grève, aux cas de force majeure prévus par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
4. Liberté des militaires de carrière de quitter le service de l'Etat. La commission avait noté qu'en vertu des dispositions des articles 40 et 56 de l'ordonnance no 80-2 du 6 février 1980 portant statut général des personnels militaires des forces armées populaires les officiers sont tenus de servir pendant vingt ou vingt-cinq ans au moins selon la durée de leur formation.
La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 précitée dans lesquels elle fait observer que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d'application de la convention ne permet pas de priver les militaires de carrière du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.