National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait noté dans sa demande directe précédente que l'article 173 de la loi sur le contrat de travail interdit le travail de nuit des femmes, à l'exception des tâches de nature non industrielle "qui doivent être accomplies de préférence par des femmes". La commission avait alors remarqué que, parmi les travaux ainsi visés, figurent le service domestique (décret-loi no 326 de 1956), les services de domestiques et de gardes de nuit des établissements hospitaliers (décret no 11379 de 1937), ceux des domestiques, lingères et employées de vestiaire dans l'hôtellerie (décret no 91395 de 1936), ainsi que les hôtesses de l'air (décret no 24145 de 1947).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les normes évoquées n'imposent pas à l'employeur l'obligation de n'engager que des femmes au détriment des hommes, et que la préférence ainsi donnée à la main-d'oeuvre féminine est une question d'us et coutumes, de morale ambiante et de lieu.
La commission souhaite se référer aux paragraphes 38 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relatifs aux discriminations fondées sur le sexe, où il est mentionné que les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des femmes dans différents secteurs d'activité proviennent, pour une large part, de notions archaïques et stéréotypées quant aux rôles respectifs des hommes et des femmes. Ces stéréotypes, différents selon les pays, les cultures et les coutumes, sont à l'origine des discriminations fondées sur le sexe qui, toutes, aboutissent à l'altération de l'égalité de chances et de traitement.
Cette étude précise, d'autre part (paragr. 118), que mettre fin à la ségrégation des emplois ou s'attaquer aux problèmes des emplois prétendument féminins sont des actions qui peuvent être menées pleinement dans le cadre de la convention no 111.
La commission souligne que les dispositions susvisées, lorsqu'elles se réfèrent à certains secteurs d'activité où des femmes devraient être occupées de préférence, ouvrent légalement la porte à la concentration de la main-d'oeuvre féminine dans les secteurs considérés et à la sous-évaluation de ces emplois.
La commission prie le gouvernement d'examiner lesdites dispositions à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer que, dans la mesure où le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession doit être concilié avec l'interdiction du travail de nuit, la réglementation en vigueur tienne compte, conformément à l'article 5 de la convention, des mesures de protection qui sont prévues dans cette dernière ou dans d'autres instruments, ou de la nécessité reconnue de protéger les personnes intéressées, et ne dépende pas, en fonction du secteur de l'économie dont il s'agit, de critères étrangers à ce qui est prévu dans la convention, tels que les us et coutumes.
La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si, outre les travaux susmentionnés, il en existe d'autres qui sont considérés, en droit ou en fait, comme devant être exécutés de préférence par des femmes.