National Legislation on Labour and Social Rights
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Travail pénitentiaire. 1. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le cadre juridique du travail pénitentiaire qui existait sous le régime précédent n'était plus en vigueur, la main-d'oeuvre pénitentiaire étant réglementée par le Code pénal, et que certains détenus sont exemptés de l'obligation au travail pénitentiaire. La commission avait prié le gouvernement de fournir un exemplaire du Code pénal et du Code de procédure criminelle actuellement en vigueur, du texte de la loi no 4-D/80 du 21 novembre 1980 relative à la prison préventive, ainsi que tout texte ayant trait à l'organisation des prisons et des camps de production, étant donné qu'en leur absence elle n'est pas en mesure de s'assurer de la conformité de la législation avec la convention.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire sont à l'examen parmi lesquels un avant-projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ces projets et d'en communiquer une copie dès qu'ils auront été adoptés.
La commission note que l'exemplaire du Code pénal sollicité n'a pas été joint au rapport du gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de le joindre au prochain rapport.
La commission a pris note de la loi no 4-D/80 (loi sur la prison préventive) communiquée par le gouvernement.
Article 1 a) de la convention. 2. La commission avait noté que des peines d'emprisonnement peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes de la loi no 7/78 du 10 juin 1978 et, afin de s'assurer si le champ d'application de ces dispositions est compatible avec l'article 1 a) de la convention, elle avait prié le gouvernement de communiquer toute information relative à leur application pratique, y compris le nombre de condamnations prononcées et les copies des jugements:
a) article 8 selon lequel toute personne qui fera ou reproduira publiquement, ou divulguera ou tentera de divulguer, sous quelque forme que ce soit, des affirmations qu'elle saura être fausses ou gravement déformées et qui mettront en péril le bon renom de l'Etat ou son prestige à l'étranger sera punie d'emprisonnement;
b) article 24 1) et 2) selon lequel, entre autres, la tentative de perturber, par quelque moyen que ce soit, l'ordre ou la tranquillité publics sera punie d'emprisonnement, notamment pour ceux qui diffuseront des nouvelles fausses ou tendancieuses ou des prédictions malignes susceptibles de causer l'alarme, l'inquiétude, le mécontentement ou le désordre public et pour ceux qui élaboreront, utiliseront, distribueront, tenteront de distribuer ou posséderont des textes écrits ou d'autres moyens de diffusion conduisant au même résultat.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi sur les associations déterminant leur fonctionnement est à l'examen, ainsi qu'un projet portant sur la création d'un ministère de l'Information.
La commission exprime l'espoir que, dans l'élaboration des nouvelles lois sur les associations et les moyens d'information, il sera dûment tenu compte des dispositions de la convention afin que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse, les activités politiques et la liberté d'association et de réunion.
En attendant l'adoption des textes auxquels se réfère le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées sur l'application pratique des articles 8 et 24 1) et 2) de la loi 7/78 du 10 juin 1978.
Article 1 d). 3. Dans de précédentes demandes, la commission s'était référée aux restrictions au droit de grève prévues aux articles 8 4) 11 et 18 du décret-loi no 3/75 du 8 janvier 1975, dont la non-observation expose à une peine d'emprisonnement comportant une obligation de travailler en vertu des articles 22 b) et 28 de ce même décret. La commission avait noté qu'une nouvelle législation sur l'exercice des droits syndicaux était en voie d'élaboration.
La commission avait noté qu'en vertu de l'article 23 1) et 2) de la loi no 7/78 du 10 juin 1978 une peine d'emprisonnement était applicable à ceux qui inciteront, prépareront ou organiseront la fermeture ou la paralysie d'un centre de travail par les travailleurs ou qui tenteront de le faire.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fera l'objet de discussions au 3e Congrès du Parti du travail (MPLA).
La commission espère que des mesures seront prochainement prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet.
4. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer le texte du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande actuellement en vigueur, qui n'a pas été joint au rapport du gouvernement.
5. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur l'application des articles 10 et 11 1) c) du décret no 83-A-81 du 7 novembre 1981.