National Legislation on Labour and Social Rights
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Yémen du Nord
Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport n'a pas été reçu et rappelle sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, aux termes de l'article 142 (3) du Code du travail, que le droit d'être élu à la direction d'un syndicat général, d'une branche de syndicat et d'une commission syndicale est réservé aux citoyens yéménites conformément à la loi sur la naturalisation.
La commission souligne que cette disposition est de nature à limiter le droit des organisations d'élire librement leurs dirigeants conformément à l'article 3 de la convention. Elle demande au gouvernement d'envisager d'assouplir sa législation afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, paragr. 159 et 160).
La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération le point soulevé, et elle demande au gouvernement de fournir le texte pertinent en même temps que son rapport.