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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1983)

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Observation
  1. 2006

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La commission prend note, en réponse à ses commentaires antérieurs, des informations et des copies des textes législatifs remises par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui donner un complément d'information sur les dispositions suivantes de la convention:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Selon le rapport, on ne recourt pas, à Zanzibar, aux services du personnel infirmier bénévole; aussi aucune disposition spéciale concernant ce personnel n'a-t-elle été prise. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur l'existence de personnel infirmier bénévole en Tanzanie continentale et sur l'adoption éventuelle de dispositions spéciales le concernant.

Article 2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur la politique des services et du personnel infirmiers en Tanzanie continentale et à Zanzibar. Elle demande au gouvernement de lui envoyer copie des lois régissant la politique relative à tous les services fournis dans les hôpitaux publics et privés. Prière de donner toutes informations disponibles sur la nature des consultations tenues à ce sujet entre le gouvernement, le Conseil des infirmiers et des sages-femmes et les syndicats intéressés.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission note les informations concernant les conditions de travail du personnel infirmier occupé dans le secteur public à Zanzibar. La commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur les conditions de travail dans le secteur privé, y compris les perspectives de carrière et la rémunération du personnel infirmier. Prière d'envoyer une copie des dispositions législatives régissant l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur public comme dans le secteur privé, à Zanzibar et en Tanzanie continentale.

Article 5, paragraphe 1. Prière de donner des informations plus détaillées au sujet de la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et de la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant à tous les niveaux, notamment dans les hôpitaux et les postes sanitaires, dans le secteur public et dans le secteur privé.

Article 5, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la détermination des conditions d'emploi et de travail à Zanzibar se fait au cours de discussions avec le personnel infirmier. Prière d'indiquer si ces consultations sont prévues dans un texte législatif et, dans ce cas, prière d'en envoyer copie. Prière d'indiquer également comment les conditions de travail du personnel infirmier sont déterminées en Tanzanie continentale et d'envoyer copie des règlements ou conventions collectives établissant ces conditions.

Article 5, paragraphe 3. La commission note les informations concernant les conflits individuels en Tanzanie continentale. Elle saurait gré au gouvernement de l'informer des méthodes utilisées pour le règlement des conflits collectifs. La commission note que le règlement des conflits portant sur la cessation de l'emploi du personnel infirmier à Zanzibar est recherché par la négociation avec l'Organisation nationale des travailleurs (JUWATA) et par des discussions et accords. Elle demande au gouvernement de lui donner un complément d'information sur le règlement de ces conflits, dans la mesure où ils concernent le personnel infirmier. La commission note que, selon le rapport, le gouvernement de Zanzibar a établi une procédure autre que la négociation. Prière de donner des informations sur cette procédure.

Article 6. La commission note les informations fournies dans les rapports sur les conditions de travail du personnel infirmier en Tanzanie continentale et à Zanzibar. Elle demande au gouvernement de lui faire parvenir copie des dispositions législatives régissant tous les domaines énumérés dans cet article, dans la mesure où ils diffèrent des dispositions applicables à tous les travailleurs. Les informations données dans le rapport donnent lieu à croire que les conditions de travail du personnel infirmier sont différentes en Tanzanie continentale et à Zanzibar.

Article 7. La commission note les informations se rapportant à un infirmier de santé professionnel qui, à Zanzibar, a la responsabilité d'édicter les règlements professionnels et qui conseille le ministre sur la manière de les appliquer. Prière d'indiquer si des dispositions analogues ont été prises en Tanzanie continentale. La commission demande également au gouvernement de lui donner des informations plus détaillées sur cet infirmier, notamment en ce qui concerne l'adaptation des lois et règlements en vigueur au caractère spécifique de son travail infirmier. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures nécessaires prises en Tanzanie continentale et à Zanzibar pour appliquer les règlements de sécurité et d'hygiène en vigueur et pour les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier, notamment pour protéger ce personnel contre le risque d'exposition professionnelle au virus du SIDA.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des statistiques fournies sur le personnel infirmier à Zanzibar. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations de ce genre pour Zanzibar comme pour la Tanzanie continentale. Prière d'indiquer notamment la distribution du personnel infirmier entre le secteur public et le secteur privé, le nombre de personnes qui entrent dans la profession et qui la quittent, le nombre d'infirmiers par rapport à la population, le nombre de patients et l'effectif des autres travailleurs dans le domaine de la santé, conformément à ce point du rapport.

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