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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1983)

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Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2002

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d'octobre 1990, ainsi que de celles qui concernent l'application de la convention à Zanzibar présentées à la 77e session de la Conférence en juin 1990.

Article 3 de la convention. La commission note en particulier que différents registres sont établis pour tous les salariés du port, y compris les dockers. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui indiquer, dans son prochain rapport, si les registres d'effectif mentionnés dans le rapport du gouvernement sont tenus à jour pour diverses catégories professionnelles de dockers. En ce cas, prière de donner des détails sur les catégories professionnelles visées, ainsi que sur le nombre des dockers, y compris ceux qui travaillent à Zanzibar, qui figure sur les registres et sur les variations dans leur nombre pendant la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Article 4. La commission note les très brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour revoir périodiquement l'effectif des registres. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir décrire plus précisément de quelle manière ces registres sont revus afin de les fixer à un niveau correspondant aux besoins du port, ainsi que de lui signaler les mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables aux dockers lorsqu'une réduction de l'effectif d'un registre devient nécessaire.

Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport que l'autorité des ports de Tanzanie a pris diverses mesures pour encourager une coopération entre les employeurs et les travailleurs afin d'améliorer l'efficacité du travail dans les ports. La commission serait reconnaissante au gouvernement s'il voulait bien lui donner des informations plus détaillées sur ces mesures et lui indiquer si des mesures de ce genre ont été prises pour encourager une coopération renforcée et si les autorités compétentes participent aux dispositions prises en vue de cette coopération.

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