National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les explications fournies par le gouvernement sur l'article 1, paragraphe 4, et l' article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 1, paragraphe 1. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions du décret no 88/13168, du 18.07.1988, couvrent les contrats passés par les établissements publics concernant les activités de la construction, des services, de terrassement et de transport de matériaux ainsi que celles de fournitures ou d'outillage, et l'exécution ou la fourniture de services, comme il est prévu à l'article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii). Par contre, lorsqu'il s'agit de la fabrication ou l'assemblage des matériaux (activités auxquelles se réfère l'article 1, paragraphe 1 c) ii)), ces activités tomberaient sous la couverture de la loi du travail no 1475. La commission rappelle que les dispositions de la convention s'appliquent à tous les contrats, dont au moins l'une des parties est une autorité publique, en vue des activités mentionnées dans l'article 1, paragraphe 1 c). La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les clauses de travail mentionnées dans l'article 2 de la convention soient insérées dans les contrats publics portant sur toutes les activités prévues à l'article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii) de la convention.
Article 5. La commission note les informations concernant les différentes sanctions prévues par la loi du travail no 1475, au cas où il y ait des infractions aux dispositions concernant les conditions de travail en général. La commission note également que l'article 5 du décret no 88/13168 prévoit l'application des sanctions aux contractants qui ne respectent pas les conditions générales de travail prévues par ce décret. Néanmoins, le gouvernement n'a pas indiqué les sanctions prévues pour les violations de la clause de travail dans les contrats publics. La commission espère donc que le gouvernement examinera l'adoption des sanctions telles que le refus de contracter en cas d'infraction à l'application des dispositions des clauses de travail insérées dans les contrats publics.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement ne peut envoyer des informations relatives au nombre de contrats publics et au nombre de travailleurs couverts par ces contrats car elles ne sont pas disponibles. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de recueillir ces informations et de les communiquer.
La commission a également pris note du commentaire de la Confédération des associations des employeurs indiquant qu'il n'y avait pas de problèmes particuliers à signaler en ce qui concerne l'application de la convention.