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1. Se référant à la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de zone franche de transformation pour l'exportation, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations professionnelles entre employeurs et travailleurs employés dans les zones franches.

2. Notant qu'aux termes de l'ordonnance no 88-6 du 27 octobre 1988 les dispositions de la loi no 61-27 du 16 août 1961 autorisant le gouvernement à prendre des mesures d'éloignement, d'internement et d'expulsion contre les individus dangereux pour l'ordre public et la sûreté de l'Etat ont été remises en vigueur pour une période de trois ans, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cette mesure a pris fin à l'échéance du terme fixé.

Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi no 61-27 du 16 août 1961.

3. La commission note, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 6 du Code du travail, les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent avoir la nationalité togolaise.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs étrangers devraient pouvoir accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence (paragraphe 160 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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